Décret n°2003-229 du 13 mars 2003

Article 3

Créé le 26 avril 2008

Le gestionnaire du réseau public de distribution doit garantir à tout utilisateur relevant de sa zone de desserte la possibilité de raccorder son installation au réseau public de distribution dans le domaine de tension égal ou inférieur à la tension de raccordement de référence de son installation. Cette tension de référence est définie dans des arrêtés du ministre chargé de l'énergie en fonction de la puissance et du type de l'installation.
Un niveau de tension supérieur, exploité par ce gestionnaire, peut être utilisé pour le raccordement d'une installation, s'il a été convenu entre l'utilisateur et le gestionnaire du réseau la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou si l'installation n'est pas en mesure de respecter, à la tension de référence, les conditions du présent décret.
Un raccordement à un réseau public de distribution autre que celui du gestionnaire du réseau public de distribution assurant la desserte de la zone de l'installation ou au réseau public de transport peut être aussi envisagé avec l'accord des parties concernées.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Le gestionnaire du réseau public de distribution doit garantir à tout utilisateur relevant de sa zone de desserte la possibilité de raccorder son installation au réseau public de distribution dans le domaine de tension égal ou inférieur à la tension de raccordement de référence de son installation. Cette tension de référence est définie dans des arrêtés du ministre chargé de l'énergie en fonction de la puissance et du type de l'installation.

Un niveau de tension supérieur, exploité par ce gestionnaire, peut être utilisé pour le raccordement d'une installation, s'il a été convenu entre l'utilisateur et le gestionnaire du réseau la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou si l'installation n'est pas en mesure de respecter, à la tension de référence, les conditions du présent décret.

Un raccordement à un réseau public de distribution autre que celui du gestionnaire du réseau public de distribution assurant la desserte de la zone de l'installation ou au réseau public de transport peut être aussi envisagé avec l'accord des parties concernées.