Décret n°2003-229 du 13 mars 2003

Article 12

Créé le 26 avril 2008

Les conventions de raccordement et d'exploitation ou, à défaut, le contrat de fourniture précisent les vérifications auxquelles sera soumise l'installation afin d'attester, préalablement à sa mise en service et durant son exploitation, de sa conformité aux prescriptions du présent décret et aux caractéristiques déclarées dans sa convention de raccordement.
En cas de non-conformités susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la qualité de fonctionnement du système électrique, le gestionnaire du réseau peut ne pas effectuer la connexion de l'installation au réseau public, s'il s'agit d'une installation nouvelle, ou procéder à la déconnexion de l'installation du réseau public, après mise en demeure de l'utilisateur, s'il s'agit d'une installation déjà raccordée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-386 du 23 avril 2008art. 17 (Ab)

Les conventions de raccordement et d'exploitation ou, à défaut, le contrat de fourniture précisent les vérifications auxquelles sera soumise l'installation afin d'attester, préalablement à sa mise en service et durant son exploitation, de sa conformité aux prescriptions du présent décret et aux caractéristiques déclarées dans sa convention de raccordement.

En cas de non-conformités susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la qualité de fonctionnement du système électrique, le gestionnaire du réseau peut ne pas effectuer la connexion de l'installation au réseau public, s'il s'agit d'une installation nouvelle, ou procéder à la déconnexion de l'installation du réseau public, après mise en demeure de l'utilisateur, s'il s'agit d'une installation déjà raccordée.