Décret n°2003-229 du 13 mars 2003

Article 10

Créé le 26 avril 2008

Les installations de consommation possédant des moyens de production propres destinés à l'alimentation de charges internes, l'installation étant reliée au réseau, doivent respecter les prescriptions de l'article 13 et disposer d'une fonction de protection destinée à séparer les moyens de production du réseau public de distribution en cas de défaut sur ce dernier.
En cas de découplage du réseau public de distribution, l'alimentation des charges internes par les moyens de production propres à l'installation peut être maintenue.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-386 du 23 avril 2008art. 17 (Ab)

Les installations de consommation possédant des moyens de production propres destinés à l'alimentation de charges internes, l'installation étant reliée au réseau, doivent respecter les prescriptions de l'

article 13

et disposer d'une fonction de protection destinée à séparer les moyens de production du réseau public de distribution en cas de défaut sur ce dernier.

En cas de découplage du réseau public de distribution, l'alimentation des charges internes par les moyens de production propres à l'installation peut être maintenue.