Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 26 avril 2008
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015
Modifié parDécret n°2008-386 du 23 avril 2008art. 17 (Ab)
Les énergies actives et, le cas échéant, réactives que l'installation échange avec le réseau public de distribution doivent être comptabilisées au niveau du point de livraison. Les mesures sont faites en un point de comptage défini d'un commun accord entre les gestionnaires du réseau et de l'installation. Elles sont transposées, si nécessaire, au niveau du point de livraison. Selon la configuration de l'installation et de ses liaisons avec le réseau public, un ou plusieurs points de comptage peuvent être nécessaires.