Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 8

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur depuis le 30 juin 2019

Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires ainsi que ces entreprises elles-mêmes doivent attester de leur honorabilité.

Cette condition d'honorabilité n'est pas remplie lorsque ces personnes physiques ou morales ont fait l'objet soit d'une procédure collective, soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transport de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-677 du 28 juin 2019art. 1

Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires ainsi que ces entreprises elles-mêmes doivent attester de leur honorabilité.

Cette condition d'honorabilité n'est pas remplie lorsque ces personnes physiques

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au samedi 29 juin 2019

Modifié parDécret n°2010-932 du 24 août 2010art. 10

Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires mentionnéesà l'

article 2 ainsi que ces entreprises elles-mêmes doivent attester de leur honorabilité.

Cette condition d'honorabilité n'est pas remplie lorsque ces personnes physiques

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mercredi 25 août 2010

Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires et des regroupements internationaux mentionnés à l'

article 2

ainsi que ces entreprises et regroupements eux-mêmes doivent attester de leur honorabilité. La même obligation incombe, dans le cas des regroupements internationaux dépourvus de personnalité morale, aux entreprises ferroviaires qui les composent et aux personnes physiques qui en assurent la direction permanente et effective.

Cette condition d'honorabilité n'est pas remplie lorsque ces personnes physiques ou morales ont fait l'objet soit d'une procédure collective, soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transport de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.