JORF n°57 du 8 mars 2003

Article 10

Article 10

Les demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier, rédigé en langue française, établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 6 à 9. Le ministre se prononce dans un délai de trois mois au plus.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article, notamment la composition du dossier de la demande.


Historique des versions

Version 1

Les demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier, rédigé en langue française, établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 6 à 9. Le ministre se prononce dans un délai de trois mois au plus.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article, notamment la composition du dossier de la demande.