Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 9

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur depuis le 6 août 2015

Les demandeurs de licence doivent justifier qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, des gestionnaires d'infrastructure et des autres tiers. Les stipulations de la Convention pour le transport international ferroviaire susvisée leur sont applicables.

Les contrats d'assurance ou de garantie souscrits en application du précédent alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

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En vigueur depuis le jeudi 6 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015art. 1

Les demandeurs de licence doivent justifier qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, des gestionnaires d'infrastructure et desautres tiers. Les stipulations de la Convention pour le transport international ferroviaire susvisée leur sont applicables.

Les contrats d'assurance ou de garantie souscrits en application du précédent alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mercredi 5 août 2015

Les demandeurs de licence doivent justifier qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, de Réseau ferré de France et d'autres tiers. Les stipulations de la Convention pour le transport international ferroviaire susvisée leur sont applicables.