Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 26 juin 2014

Les dispositions transitoires ci-après sont applicables dans les conditions suivantes :

I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 50, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article 16 :

ANNEE

au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 25

NOMBRE DE TRIMESTRES

nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire

(art. 16)

jusqu'en 2003

150

2004

152

2005

154

2006

156

2007

158

2008

160

III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 20 ;

2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 20.

ANNEE

au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 25

TAUX

du coefficient de minoration par trimestre

(2e alinéa du I de l'article 20)

AGE

auquel le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge du grade.

(quatrième alinéa du I de l'article 20)

Jusqu'en 2005

Sans objet

Sans objet

2006

0,125 %

Limite d'age moins 16 trimestres

2007

0,25 %

Limite d'age moins 14 trimestres

2008

0,375 %

Limite d'age moins 12 trimestres

2009

0,5 %

Limite d'age moins 11 trimestres

2010

0,625 %

Limite d'age moins 10 trimestres

2011

0,75 %

Limite d'age moins 9 trimestres

2012

0,875 %

Limite d'age moins 8 trimestres

2013

1 %

Limite d'age moins 7 trimestres

2014

1,125 %

Limite d'age moins 6 trimestres

2015

1,25 %

Limite d'age moins 5 trimestres

2016

1,25 %

Limite d'age moins 4 trimestres

2017

1,25 %

Limite d'age moins 3 trimestres

2018

1,25 %

Limite d'age moins 2 trimestres

2019

1,25 %

Limite d'age moins 1 trimestre

IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées aux articles 16 bis et 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.

La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 19 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 22, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article :

POUR

les pensions liquidés en :

LORSQUE LA PENSION rémunère 15 années de service effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

DU MONTANT

correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004 de l'indice majoré

CETTE FRACTION

étant augmentée de :

PAR ANNEE

supplémentaire de services de quinze à :

ET, PAR ANNEE

supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante ans, de :

2003

60 %

216

4 points

Vingt cinq ans

Sans objet

2004

59,7 %

217

3,8 points

Vingt cinq ans et demi

0,04 point

2005

59,4 %

218

3,6 points

Vingt six ans

0,08 point

2006

58,1 %

219

3,4 points

Vingt six ans et demi

0,13 point

2007

58,8 %

220

3,2 points

Vingt sept ans

0,21 point

2008

58,5 %

221

3,1 points

Vingt sept ans et demi

0,22 point

2009

58,2 %

222

3 points

Vingt huit ans

0,23 point

2010

57,9 %

223

2,85 points

Vingt huit ans et demi

0,31 point

2011

57,6 %

224

2,75 ponts

Vingt neuf ans

0,35 point

2012

57,5 %

225

2,65 points

Vingt neuf ans et demi

0,38 point

2013

57,5 %

227

2,5 points

Trente ans

0,5 point

Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2 de l'article 22 prend en compte les bonifications prévues à l'article 15 du présent décret, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du 1° et du 6° du I de l'article 15 dans la limite de :

- cinq ans de bonifications en 2004 ;

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

- trois ans de bonifications en 2006 ;

- deux ans de bonifications en 2007 ;

- un an de bonifications en 2008.

Créé le 1 janvier 2011

A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 et au III de l'article 65, est minoré pour l'application de l'article 22 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT

l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22

2011 9 trimestres
2012 7 trimestres
2013 5 trimestres
2014 3 trimestres
2015 1 trimestre

Créé le 1 janvier 2011

I.-Les fonctionnaires ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant en application des dispositions de l'article R. 37 susmentionné.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 24 du présent décret.
II.-Pour l'application du VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des II et III de l'article 65 du présent décret aux fonctionnaires mentionnés au I du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge mentionné à l'article 25 du présent décret. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article 20 du présent décret. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
Le précédent alinéa n'est pas applicable :
a) Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres ou des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
b) Aux pensions des fonctionnaires qui au plus tard le 1er janvier 2011 sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.
Les personnels mentionnés aux a et b conservent le bénéfice des dispositions de l'article 22 du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat.

Créé le 1 juillet 2011

Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et qui remplissent les conditions prévues aux 1°,2° et 3° du IV de l'article 20 de la même loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 du présent décret ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 65 du présent décret.

Pour l'application du 1° du IV de l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 précitée, les enfants sont ceux mentionnés au II de l'article 24 du présent décret.

Les modalités d'application du présent article sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat à l'article R. 26 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Créé le 1 juillet 2011

Les âges d'ouverture du droit mentionnés aux a et b du 2° du II de l'article 15, au 2° du III de l'article 25, au premier alinéa de l'article 26 et au dernier alinéa de l'article 27 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Les durées de services effectifs exigées en application du 1° et des a, b et d du 2° du II de l'article 15, au premier alinéa de l'article 18, au 2° du III de l'article 25, au premier alinéa de l'article 26 et au dernier alinéa de l'article 27 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par dérogation, ces durées de services effectifs restent celles applicables à la veille de la publication de la loi précitée pour les fonctionnaires qui, après avoir effectué à cette date les durées de services effectifs exigées avant l'entrée en vigueur de cette loi, ont été soit intégrés dans un corps ou cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.
La limite d'âge mentionnée au III de l'article 21 évolue conformément aux valeurs fixées par le décret prévu au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

I. - Les départements, les communes et les établissements publics départementaux et communaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent affilier leurs agents titulaires à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 2 et 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné.

L'assujettissement à l'ensemble des dispositions du présent décret sont alors obligatoires pour tous les fonctionnaires titulaires en activité à la date de l'approbation de la décision d'affiliation ou qui seront titularisés après cette date.

II. - Les fonctionnaires titulaires en fonctions à la date de l'approbation de la décision d'affiliation et qui bénéficiaient alors d'un régime obligatoire de retraites institué par la collectivité locale peuvent toutefois, à titre personnel, renoncer au régime prévu par le présent décret.

La renonciation doit être expresse et formulée dans le délai de six mois à compter de la date d'approbation de la décision d'affiliation. Elle est irrévocable et doit être notifiée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par la collectivité intéressée.

Les fonctionnaires ayant usé de la faculté d'option qui leur est ouverte par les deux alinéas qui précèdent restent obligatoirement soumis au régime local qui leur était antérieurement applicable.

Créé le 1 janvier 2004

Le décret du 9 septembre 1965 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2004. Les articles 16 bis et 16 ter demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à l'application du IV de l'article 65.
Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 65
Article 65-1
Article 65-2
Article 65-3
Article 65-4
Article 66
Article 67