Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Article 65-3

Créé le 1 juillet 2011

Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et qui remplissent les conditions prévues aux 1°,2° et 3° du IV de l'article 20 de la même loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 du présent décret ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 65 du présent décret.

Pour l'application du 1° du IV de l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 précitée, les enfants sont ceux mentionnés au II de l'article 24 du présent décret.

Les modalités d'application du présent article sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat à l'article R. 26 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2011

Modifié parDécret n°2011-620 du 31 mai 2011art. 10

Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et

Pour l'application du 1° du IV de l'article 20 de

Les modalités d'application du présent article sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat à l'article R. 26 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parDécret n°2010-1740 du 30 décembre 2010art. 7

Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et qui remplissent les conditions prévues aux 1°,2° et 3° du IV de l'article 20 de la même loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 du présent décret ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 65 du présent décret.

Pour l'application du 1° du IV de l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 précitée, les enfants sont ceux mentionnés au II de l'article 24 du présent décret.