JORF n°301 du 30 décembre 2003

Section 4 : Minimum garanti

Article 22

Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 20 du présent décret, ne peut être inférieur :
1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et bonifications prévus au 1° et au 6° du I de l'article 15 ;
3° Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de 15 ans, par année de services effectifs.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 23

En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.