Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003

Article 1

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 septembre 2023

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice et à l'Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président du tribunal judiciaire de Paris, de procureur de la République près ce tribunal, de procureur de la République financier près ce tribunal et de procureur de la République antiterroriste près ce tribunal.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable.

Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-768 du 12 août 2023art. 8

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2019-922 du 30 août 2019art. 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président du tribunal judiciairede Paris, de procureur de la République près ce tribunal, de procureur de la République financier près ce tribunal et de procureur de la République antiterroriste près ce tribunal.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable.

Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui

En vigueur du dimanche 30 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-667 du 27 juin 2019art. 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président du tribunal de grande instance de Paris, de procureurde la République près ce tribunal, de procureur de la République financier près ce tribunal et de procureur de la République antiterroriste près ce tribunal.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable.

Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui

En vigueur du dimanche 27 août 2017 au samedi 29 juin 2019

Modifié parDécret n°2017-1302 du 24 août 2017art. 2

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice et à l'Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable.

Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement,aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice.

En vigueur du samedi 1 février 2014 au samedi 26 août 2017

Modifié parDécret n°2014-67 du 29 janvier 2014art. 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président du tribunal de grande instance de Paris et de procureur de la République et procureur de la République financier près ce tribunal.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable.

Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui

En vigueur du lundi 1 août 2011 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2011-913 du 29 juillet 2011art. 1Décret n°2011-1713 du 1er décembre 2011art. 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable.Une prime spécifique est en outre allouée auxmagistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite,d'instruction et de jugement ainsi qu'aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au dimanche 31 juillet 2011

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale des services judiciaires et à l'Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président du tribunal de grande instance de Paris et de procureur de la République près ce tribunal.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable ;

c) Une prime pour travaux supplémentaires.

Certaines catégories de magistrats auxquels le présent décret est applicable peuvent en outre percevoir une prime complémentaire à raison d'attributions spécifiques qui leur sont confiées.