JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 14

Article 14

Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7, les inscriptions sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 13 et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur cette liste interviendront sur avis de la commission administrative paritaire des instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

Abrogé le samedi 18 décembre 2010

Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire commune prévue à l'article 7, les inscriptions sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 13 et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur cette liste interviendront sur avis de la commission administrative paritaire des instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.