Article 1-9
Abrogé depuis le 2016-09-01 par DÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015 - art. 4
Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
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