Article 1-6
Abrogé depuis le 2016-09-01 par DÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015 - art. 4
Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 1er-4 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.
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