JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 1-5

Article 1-5

A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 1er-4, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 1er-4, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles.