Article 1-5
Abrogé depuis le 2016-09-01 par DÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015 - art. 4
A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 1er-4, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
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