JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 1-13-4

Article 1-13-4

Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de professeur des écoles.

L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Abrogé le jeudi 30 août 2012

Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de professeur des écoles.

L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.