JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 1-13

Article 1-13

L'avancement d'échelon des professeurs des écoles a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

| ÉCHELONS |GRAND CHOIX | CHOIX | ANCIENNETÉ | |-------------|------------|------------|------------| |Du 1er au 2e | | | 3 mois | | Du 2e au 3e | | | 9 mois | | Du 3e au 4e | | | 1 an | | Du 4e au 5e | 2 ans |2 ans 6 mois|2 ans 6 mois| | Du 5e au 6e |2 ans 6 mois| 3 ans |3 ans 6 mois| | Du 6e au 7e |2 ans 6 mois| 3 ans |3 ans 6 mois| | Du 7e au 8e |2 ans 6 mois| 3 ans |3 ans 6 mois| | Du 8e au 9e |2 ans 6 mois| 4 ans |4 ans 6 mois| |Du 9e au 10e | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |Du 10e au 11e| 3 ans |4 ans 6 mois|5 ans 6 mois|

Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie pour chaque année scolaire.

Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.

Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 août 2012

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

L'avancement d'échelon des professeurs des écoles a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETÉ

Du 1er au 2e

3 mois

Du 2e au 3e

9 mois

Du 3e au 4e

1 an

Du 4e au 5e

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois

Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie pour chaque année scolaire.

Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante. Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

L'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs des écoles par les articles 23 à 23-8 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Pour l'application de l'article 23-7, l'autorité hiérarchique à laquelle le professeur des écoles peut adresser une demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel est le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

L'avancement d'échelon des professeurs des écoles a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETÉ

Du 1er au 2e

3 mois

Du 2e au 3e

9 mois

Du 3e au 4e

1 an

Du 4e au 5e

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois

Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie pour chaque année scolaire.

Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.

Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.