Article 1-10
Abrogé depuis le 2016-09-01 par DÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015 - art. 4
Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade du corps.
Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l'article 1er-4. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 1er-5 et 1er-6 ci-dessus.
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