Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie ;
Vu la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non-vie ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 16 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
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Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 331-5-1 du code des assurances sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
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1 cité
Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances se mettent en conformité avec les articles 9, 10, 14 et 15 du présent décret au plus tard le 1er janvier 2007.
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5 cités
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Francis Mer