JORF n°297 du 24 décembre 2003

Article 3

Article 3

Le 8° de l'article R. 331-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1. »


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Version 1

Le 8° de l'article R. 331-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1. »