JORF n°297 du 24 décembre 2003

Article 18

Article 18

I. - L'intitulé du § 2 de la section IV du chapitre IV du titre III du livre III de la partie Réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Exigence minimale de marge de solvabilité ».
II. - Au premier alinéa de l'article R. 334-19 du même code, les mots : « le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mixtes est égale ».
III. - Au premier alinéa de l'article R. 334-20 du même code, les mots : « le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée ».
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 334-21 du même code, les mots : « du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini » sont remplacés par les mots : « de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie ».


Historique des versions

Version 1

I. - L'intitulé du § 2 de la section IV du chapitre IV du titre III du livre III de la partie Réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Exigence minimale de marge de solvabilité ».

II. - Au premier alinéa de l'article R. 334-19 du même code, les mots : « le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mixtes est égale ».

III. - Au premier alinéa de l'article R. 334-20 du même code, les mots : « le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée ».

IV. - Au premier alinéa de l'article R. 334-21 du même code, les mots : « du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini » sont remplacés par les mots : « de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie ».