Article 6
Abrogé depuis le 2004-10-26
Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article 4.
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Abrogé depuis le 2004-10-26
Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article 4.
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En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003
Abrogé le mardi 26 octobre 2004
Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article 4.