JORF n°276 du 29 novembre 2003

Article 6

Article 6

Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article 4.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article 4.