JORF n°276 du 29 novembre 2003

Article 5

Article 5

Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.

La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande, en application du cinquième alinéa de l'article L. 313-2, est adressée à l'autorité compétente dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu audit cinquième alinéa de l'article L. 313-2. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.

Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.

La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande, en application du cinquième alinéa de l'article L. 313-2, est adressée à l'autorité compétente dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu audit cinquième alinéa de l'article L. 313-2. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.

Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-2.