JORF n°276 du 29 novembre 2003

Article 7

Article 7

Les membres du conseil national, ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux, sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance, à raison de leurs fonctions.

Tout membre du conseil qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

Les membres du conseil national, ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux, sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance, à raison de leurs fonctions.

Tout membre du conseil qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.