Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-9 et L. 243-2 ;
Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public "Les Haras nationaux" ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Abrogé depuis le 2003-09-06
Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public "Les Haras nationaux" peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2 du code rural.
L'habilitation est individuelle.
Le dossier de demande d'habilitation comporte :
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public "Les Haras nationaux" ;
b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le décret du 15 avril 1976 susvisé ;
c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, à l'issue d'une formation spécifique.
Tout refus d'habilitation est motivé.
Article 2
Abrogé depuis le 2003-09-06
Pour obtenir l'attestation de capacité visée au c de l'article 1er ci-dessus, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
Abrogé depuis le 2003-09-06
Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public "Les Haras nationaux" en fonction à la date de publication du présent décret peut obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande, dans le délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, auprès du ministre chargé de l'agriculture qui, en tenant compte de sa formation, de la nature et de la durée de son activité professionnelle, peut le dispenser de la formation spécifique et lui délivrer l'attestation de capacité visée au c de l'article 1er du présent décret.
Article 4
Abrogé depuis le 2003-09-06
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du décret du 15 avril 1976 susvisé, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public "Les Haras nationaux", ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles 6 et 7 du présent décret. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
Article 5
Abrogé depuis le 2003-09-06
Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public "Les Haras nationaux" peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.
Article 6
Abrogé depuis le 2003-09-06
Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique.
Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des "Haras nationaux", est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
Article 7
Abrogé depuis le 2003-09-06
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent.
Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique.
Article 8
Abrogé depuis le 2003-09-06
En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article 6.
Article 9
Abrogé depuis le 2003-09-06
Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public "Les Haras nationaux" pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.
Article 10
Abrogé depuis le 2003-09-06
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.