JORF n°37 du 13 février 2003

Article 1

Article 1

Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public "Les Haras nationaux" peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2 du code rural.

L'habilitation est individuelle.

Le dossier de demande d'habilitation comporte :

a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public "Les Haras nationaux" ;

b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le décret du 15 avril 1976 susvisé ;

c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, à l'issue d'une formation spécifique.

Tout refus d'habilitation est motivé.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 février 2003

Abrogé le samedi 6 septembre 2003

Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public "Les Haras nationaux" peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2 du code rural.

L'habilitation est individuelle.

Le dossier de demande d'habilitation comporte :

a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public "Les Haras nationaux" ;

b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le décret du 15 avril 1976 susvisé ;

c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, à l'issue d'une formation spécifique.

Tout refus d'habilitation est motivé.