JORF n°273 du 26 novembre 2003

TITRE III : MODIFICATION DU DÉCRET N° 89-229 DU 17 AVRIL 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article 17

L'article 1er du décret du 17 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. »

Article 18

Le dixième alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les effectifs de fonctionnaires sont appréciés au 1er janvier pour un premier tour de scrutin devant avoir lieu entre le 15 mars et le 14 septembre de la même année ; ils sont appréciés au 1er juillet pour un premier tour devant avoir lieu entre le 15 septembre de la même année et le 14 mars de l'année suivante. L'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe selon le cas avant le 10 janvier ou avant le 10 juillet ce dernier des effectifs qu'elle emploie. La collectivité ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions administratives paritaires informe également dans les plus brefs délais les organisations syndicales des effectifs de fonctionnaires employés. »

Article 19

Au deuxième alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « son suppléant » sont remplacés par les mots : « un suppléant de la même liste et du même groupe hiérarchique ».

Article 20

A l'article 8 du même décret, les mots : « ou de congé parental » sont remplacés par les mots : «, de congé parental ou de congé de présence parentale ».

Article 21

Au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « dans les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois jours ouvrés ».

Article 22

Au deuxième alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « L. 5 et L. 7 » sont remplacés par les mots : « L. 5 à L. 7 ».

Article 23

Après le huitième alinéa de l'article 12 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair. »

Article 24

Au quatrième alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : « dixième jour » sont remplacés par les mots : « quinzième jour ».

Article 25

Le troisième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents et après avis des organisations syndicales, un bureau de vote commun à deux ou trois commissions administratives paritaires peut être institué dans la collectivité territoriale ou l'établissement public, que ce bureau soit central, principal ou secondaire.
« Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement ».

Article 26

L'article 16 du même décret est ainsi modifié :
« I. - Au quatrième alinéa, après les mots : « d'un congé parental » sont ajoutés les mots : « ou d'un congé de présence parentale ».
« II. - Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est affichée au moins quinze jours avant la date des élections. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
« Cette liste peut être rectifiée jusqu'au douzième jour précédant le jour du scrutin. »

Article 27

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les fonctionnaires qui relèvent d'une commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :
« a) Lorsque, dans la collectivité ou l'établissement, l'effectif des fonctionnaires relevant d'une commission administrative paritaire est, à la date de référence mentionnée au dixième alinéa de l'article 2, au moins égal à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus.
« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le centre de gestion peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission administrative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour de scrutin.
« Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les fonctionnaires propres au centre de gestion votent par correspondance ;
« b) Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa est inférieur à cinquante, les électeurs votent par correspondance. »

Article 28

L'article 20 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions administratives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste. »

Article 30

L'article 23 du même décret est ainsi modifié :
« I. - Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. »
« II. - Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste électorale destinée au tirage au sort ne comporte que les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. »

Article 31

A l'article 28 du même décret, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats et appartenant au même groupe hiérarchique. »

Article 32

Le troisième alinéa de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsqu'une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié au centre de gestion ou décide son retrait et que le renouvellement des conseils municipaux doit avoir lieu dans le délai de dix-huit mois à compter, selon le cas, de la date d'effet de l'affiliation ou du retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que les commissions administratives paritaires dont relevaient les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement avant le changement de situation restent compétentes à l'égard de ces mêmes fonctionnaires jusqu'au prochain renouvellement des commissions administratives paritaires. »