JORF n°273 du 26 novembre 2003

TITRE Ier

MODIFICATION DU DÉCRET N° 85-565 DU 30 MAI 1985 RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article 1

Les septième à onzième alinéas de l'article 1er du décret du 30 mai 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique paritaire.
« L'effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la composition d'un comité technique paritaire est apprécié :
« - au 1er janvier pour un premier tour de scrutin devant avoir lieu entre le 15 mars et le 14 septembre de la même année ;
« - au 1er juillet pour un premier tour devant avoir lieu entre le 15 septembre de la même année et le 14 mars de l'année suivante.
« L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe, selon le cas avant le 10 janvier ou avant le 10 juillet, le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.
« La délibération de l'organe délibérant fixant la composition du comité technique paritaire intervient au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin. Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales.
« Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents employés à temps complet ou à temps non complet, qui, au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date fixée pour le premier tour de scrutin, remplissent la double condition, d'une part, d'exercer leurs fonctions depuis au moins un an dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué et, d'autre part, de se trouver, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé de présence parentale ou, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale. Les fonctionnaires en position de détachement et les agents mis à disposition sont pris en compte dans l'effectif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont pris en compte dans l'effectif de leur collectivité ou établissement d'origine. »

Article 2

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel les agents employés à temps complet ou à temps non complet, y compris ceux soumis à un régime de droit privé, qui exercent leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué.
« Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :
« a) Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité, de congé parental, de congé de présence parentale ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
« b) Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale ;
« Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. »

Article 3

Le second alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. »

Article 4

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ne peuvent être élus : a) les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; b) ceux en congé parental ou en congé de présence parentale ; c) ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée supérieure à quinze jours ou ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; d) ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
« Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire depuis au moins six mois à la date du premier tour de scrutin. »

Article 5

A la fin du deuxième alinéa de l'article 12 du même décret, est ajoutée la phrase suivante :
« En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms. »

Article 6

Au quatrième alinéa de l'article 13, les mots : « dixième jour » sont remplacés par les mots : « quinzième jour ».

Article 7

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.
« Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.
« Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. »

Article 8

A l'article 18 du même décret, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. »

Article 9

Le premier alinéa de l'article 20 du même décret est remplacé par les alinéas suivants :
« Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.
« Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur au comité technique paritaire peut y assister.
« Lorsqu'il est fait application de l'article 6, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
« Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort. »

Article 10

A l'article 21-1 du même décret, les mots : « et 15 » sont remplacés par les mots : « 15 et 20 du présent décret ».

Article 11

Les chapitres III et IV du même décret deviennent respectivement les chapitres IV et V.
Un nouveau chapitre III intitulé « Modalités d'organisation du scrutin » est inséré après l'article 21-1. Le nouveau chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Modalités d'organisation du scrutin

« Art. 21-2. - Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.
« Votent également par correspondance, lorsque le président du centre en a ainsi décidé, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion.
« Les agents autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article 21-3 ci-après.
« Art. 21-3. - Peuvent être admis à voter par correspondance :
« 1° Les agents qui n'exercent par leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
« 2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ou de présence parentale ;
« 3° Les fonctionnaires qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que les agents non titulaires qui bénéficient d'un congé rémunéré accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de l'article 57 de la même loi ou du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé ;
« 4° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
« 5° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
« 6° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
« La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins quinze jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
« Cette liste peut être rectifiée jusqu'au douzième jour précédant le jour du scrutin.
« Art. 21-4. - Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
« Art. 21-5. - L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats.
« Lorsque le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée au premier alinéa est le président du centre.
« Art. 21-6. - Pour l'ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Lorsque le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, cette autorité territoriale est le président du centre.
« Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Elections au comité technique paritaire de..., l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l'électeur, la mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie si le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.
« Art. 21-7. - Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article 21-8.
« Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.
« Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote.
« Art. 21-8. - Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
« Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
« 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
« 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
« 3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent ;
« 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent ;
« 5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes.
« Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.
« Art. 21-9. - Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
« Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité.
« Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. »

Article 12

A l'article 30 du même décret, les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « deux tiers ».

Article 13

L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - I. - Un nouveau comité technique paritaire est mis en place dans les cas suivants :
« a) Lorsque l'autorité territoriale constate, dans les conditions mentionnées à l'article 1er, que l'effectif employé par la collectivité territoriale ou l'établissement public atteint cinquante agents ;
« b) Lorsque, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, une collectivité territoriale et son ou ses établissements publics décident de créer un comité technique paritaire commun ;
« c) Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à un comité technique paritaire déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections.

« Dans le cas où la situation prévue à l'alinéa précédent est réalisée à la suite d'un transfert de personnels résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions mentionnées aux articles 1er, 8 et 11 s'apprécient, pour les personnels transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil.
« L'élection intervient lors du renouvellement général des comités techniques paritaires mentionné à l'article 7. Toutefois, lorsque les situations prévues ci-dessus sont réalisées au cours de la période de quatre ans et demi suivant le renouvellement général, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale après consultation des organisations syndicales, sans pouvoir intervenir dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de cinq ans après celui-ci. L'arrêté fixant la date de l'élection est affiché dans les locaux administratifs au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin.
« II. - Lorsque, dans les cas mentionnés au I ci-dessus, la date de l'élection est fixée par l'autorité territoriale, les dispositions prévues aux chapitres Ier à III sont applicables, sauf dispositions contraires prévues au présent article.
« Lorsque l'élection nécessite un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter, soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
« Les agents de la collectivité ou d'un établissement qui ont été, le cas échéant, élus au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 6.
« Quelle que soit la date de mise en place du comité technique paritaire, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires.
« III. - Lorsque l'effectif d'une collectivité ou d'un établissement devient inférieur à cinquante agents, le comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente, ou qu'après application des procédures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 du présent décret le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique paritaire. En cas de dissolution du comité technique paritaire d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement. »

Article 14

Les articles 32-1 et 32-2 du même décret sont abrogés.

Article 15

A la deuxième phrase de l'article 33 du même décret, les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier à III ».