JORF n°273 du 26 novembre 2003

Article 7

Article 7

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.
« Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.
« Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. »


Historique des versions

Version 1

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.

« Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.

« Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. »