Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Chapitre 8 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 24 octobre 2003

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux services dénommés services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées qui relèvent du même alinéa de cet article.
Ces établissements et services bénéficient :
1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le préfet du département d'implantation dans les conditions prévues par les articles 147 à 150 et versé par l'assurance maladie, selon les modalités mentionnées à la section 2 du chapitre 2 du titre III ;
2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil général de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article 151 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article 152.

Créé le 24 octobre 2003

Pour la fixation du forfait global annuel de soins mentionné au 1° de l'article 145, le préfet de département établit, dans les limites d'un forfait plafond fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins.
Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées de l'établissement ou du service.

Créé le 24 octobre 2003

Le préfet peut, à titre dérogatoire, fixer un forfait global de soins calculé sur la base d'un forfait journalier qui excède le montant du forfait plafond mentionné à l'article 146, lorsque le budget de l'établissement ou du service supporte des charges de soins d'une particulière importance, soit en raison de la spécificité des personnes accueillies par l'établissement ou le service, soit en raison de circonstances exceptionnelles.

Créé le 24 octobre 2003

En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article 145, le préfet notifie au président du conseil général le montant du forfait global notifié à l'établissement, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article 35.

Créé le 24 octobre 2003

Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article 145 est calculé conformément aux dispositions de l'article 114.
La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions de la section 3 du chapitre 4 du titre II, est imputée sur les charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier.
Lors de la déduction, en application du premier alinéa de l'article 114, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du conseil général déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le préfet en application de l'article 148.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004

Chapitre 8 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées
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Article 147
Article 148
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