JORF n°247 du 24 octobre 2003

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 167

I. - Les autorisations de prise en charge des frais de siège délivrées par le ministre chargé des affaires sociales en vertu de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret valent autorisation au sens de l'article 88.
Leur validité est de cinq années à compter de la date de publication du présent décret.
II. - Les modalités de détermination du montant des frais de siège et de répartition des quotes-parts, fixées aux articles 92 et 93, n'entrent en vigueur que pour l'exercice budgétaire 2005.
Pour l'exercice budgétaire 2004, la prise en charge éventuelle d'une quote-part de frais de siège est examinée par chaque autorité de tarification, dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement ou du service rattaché audit siège.
III. - Jusqu'au 1er janvier 2004, les autorisations mentionnées à l'article 88 sont délivrées par le ministre chargé de l'action sociale. A compter de cette date, elles sont délivrées par l'autorité normalement compétente en vertu de l'article 91.

Article 168

A titre transitoire, ceux des services mentionnés à l'article 135 qui sont, à la date de publication du présent décret, habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou à délivrer des prestations dans le cadre des plans d'aide financés par l'allocation personnalisée à l'autonomie, peuvent continuer de bénéficier à ce titre du paiement de leurs prestations jusqu'à l'obtention de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.
Si cette habilitation est délivrée antérieurement au 31 octobre d'un exercice, et que le service dépose avant cette date des propositions budgétaires conformes aux dispositions de l'article 20, la tarification entre en vigueur dès l'exercice suivant.

Article 170

Sont abrogés à la date de publication du présent décret :
1° Le décret du 11 décembre 1958 susvisé à l'exception de son article 1er ;
2° Le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;
3° Le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ;
4° Le décret n° 66-372 du 9 juin 1966 relatif aux avances forfaitaires pouvant être accordées sur les allocations attribuées par l'Etat aux oeuvres privées gérant des établissements ou des services habilités à recevoir des mineurs délinquants ;
5° Le huitième alinéa de l'article 3 et les articles 14 et 15 du décret du 31 décembre 1977 susvisé ;
6° Les articles 8 à 16 et l'article 18 du décret du 8 mai 1981 susvisé ;
7° Le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
8° Le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 pris en application des articles 3 et 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales et fixant la liste des services soumis à une procédure de coordination et d'autorisation ;
9° Le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
10° Le V de l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé ;
11° Le III de l'article 6 du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 susvisé ;
12° Les articles 7 et 8 du décret du 3 octobre 2002 susvisé.

Article 171

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.