Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 24 octobre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 mars 2010

I. - Les autorisations de prise en charge des frais de siège délivrées par le ministre chargé des affaires sociales en vertu de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret valent autorisation au sens de l'article 88.
Leur validité est de cinq années à compter de la date de publication du présent décret.
II. - Le I de l'article R. 314-129 du code de l'action sociale et des familles entre en application lors du renouvellement d'autorisation du siège social en application de l'article R. 314-87 du même code.
Pour les sièges sociaux autorisés avant le 1er juillet 2006, le renouvellement d'autorisation peut être demandé de façon anticipée dès la publication du présent décret jusqu'au premier jour du sixième mois précédant la date d'échéance de l'autorisation.
III.(Abrogé)
Abrogé9 avril 2006

Créé le 24 octobre 2003

A titre transitoire, ceux des services mentionnés à l'article 135 qui sont, à la date de publication du présent décret, habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou à délivrer des prestations dans le cadre des plans d'aide financés par l'allocation personnalisée à l'autonomie, peuvent continuer de bénéficier à ce titre du paiement de leurs prestations jusqu'à l'obtention de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.
Si cette habilitation est délivrée antérieurement au 31 octobre d'un exercice, et que le service dépose avant cette date des propositions budgétaires conformes aux dispositions de l'article 20, la tarification entre en vigueur dès l'exercice suivant.

Créé le 24 octobre 2003

Pour l'exercice budgétaire 2004, la date du 31 octobre mentionnée à l'article 20 est remplacée par la date du 30 novembre 2003.
En conséquence, et afin de faciliter l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, le délai de soixante jours mentionné à l'article 35 est, pour la procédure de fixation du tarif 2004, porté à 90 jours.

Créé le 24 octobre 2003

Sont abrogés à la date de publication du présent décret :
1° Le décret du 11 décembre 1958 susvisé à l'exception de son article 1er ;
2° Le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;
3° Le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ;
4° Le décret n° 66-372 du 9 juin 1966 relatif aux avances forfaitaires pouvant être accordées sur les allocations attribuées par l'Etat aux oeuvres privées gérant des établissements ou des services habilités à recevoir des mineurs délinquants ;
5° Le huitième alinéa de l'article 3 et les articles 14 et 15 du décret du 31 décembre 1977 susvisé ;
6° Les articles 8 à 16 et l'article 18 du décret du 8 mai 1981 susvisé ;
7° Le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
8° Le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 pris en application des articles 3 et 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales et fixant la liste des services soumis à une procédure de coordination et d'autorisation ;
9° Le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
10° Le V de l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé ;
11° Le III de l'article 6 du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 susvisé ;
12° Les articles 7 et 8 du décret du 3 octobre 2002 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 24 octobre 2003

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 167
Article 168
Article 169
Article 170