JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 148

Article 148

En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article 145, le préfet notifie au président du conseil général le montant du forfait global notifié à l'établissement, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article 35.


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Version 1

En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article 145, le préfet notifie au président du conseil général le montant du forfait global notifié à l'établissement, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article 35.