JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 150

Article 150

Le tarif journalier mentionné à l'article 149 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre III.


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Version 1

Le tarif journalier mentionné à l'article 149 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.

Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre III.