Article 150
Le tarif journalier mentionné à l'article 149 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre III.
1 version
Le tarif journalier mentionné à l'article 149 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre III.
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Le tarif journalier mentionné à l'article 149 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre III.