JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 151

Article 151

Si les financements alloués en application du 1° de l'article 145 ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur reversement.


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Si les financements alloués en application du 1° de l'article 145 ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur reversement.