Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Section 3 : Prix de journée

Abrogée26 octobre 2004

Créé le 24 octobre 2003

Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article 50, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs audit prix de journée. Cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées, pour obtenir le prix de journée.
Le nombre de journées mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de journées de personnes accueillies par l'établissement ou le service.
Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004

Section 3 : Prix de journée
Article 114
Article 115