JORF n°247 du 24 octobre 2003

Chapitre 9 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés

Article 152

Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
I. - Les dispositions de l'article 124 sont applicables. Les préconisations de la commission départementale de l'éducation spéciale sont toutefois remplacées, pour l'application du II de cet article, par les préconisations formulées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
II. - Les dispositions de l'article 121 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants :
1° L'accueil de jour ;
2° L'accueil de nuit ;
3° L'accueil jour et nuit ;
4° L'accueil temporaire ;
5° L'accueil de week-end.
III. - Les activités d'accompagnement médico-social en milieu ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent être directement assurées par un établissement relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce dernier.
Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracés dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de son résultat.

Article 153

Les services polyvalents d'aide à domicile sont constitués d'un service d'aide à domicile relevant du chapitre 6 du présent titre et d'un service de soins infirmiers à domicile relevant du chapitre 7 du même titre.
Ils peuvent, conformément aux dispositions de l'article 9, présenter leurs comptes sous la forme d'un budget principal, assorti d'un ou plusieurs budgets annexes.

Article 154

Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une caution.
Cette caution ne peut excéder un montant égal à deux fois le tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.
La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.