JORF n°126 du 1 juin 2002

Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux secrétariats généraux pour l'administration de la police situés dans le ressort de la zone de défense de Paris

Article 7

Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, il est institué :
a) Un secrétariat général pour l'administration de la police compétent sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont le siège est à Paris, placé sous l'autorité du préfet de police ;
b) Un secrétariat général pour l'administration de la police compétent sur le territoire des départements des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise, dont le siège est à Versailles, placé sous l'autorité du préfet du département des Yvelines.

Article 8

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, les fonctions de secrétaire général pour l'administration de la police sont assurées :
a) Pour le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, par un préfet placé sous l'autorité du préfet de police ;
b) Pour le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles, par un membre du corps des sous-préfets ou du corps des administrateurs civils, placé sous l'autorité du préfet des Yvelines.

Article 9

Le préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, dispose, en tant que de besoin, des services de la préfecture de police de Paris.

Article 10

Dans les matières énumérées à l'article 2, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, le préfet des Yvelines et les préfets de département de la zone peuvent donner délégation de signature au secrétaire général, au secrétaire général adjoint pour l'administration de la police, aux chargés de mission et aux agents en fonction dans le secrétariat général pour l'administration de la police.

Article 11

Les conférences de police constituées dans le ressort des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles sont, par dérogation aux dispositions de l'article 4, respectivement présidées par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France.