Décret n°2002-916 du 30 mai 2002

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Abrogation à venir31 décembre 2030

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 juillet 2010 · Sera abrogé le 31 décembre 2030

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article 13-2.

Abrogation à venir31 décembre 2030

Créé le 1 juillet 2010 · Sera abrogé le 31 décembre 2030

Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer :

1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Abrogation à venir31 décembre 2030

Créé le 1 juillet 2010 · En vigueur depuis le 1 mars 2023 · Sera abrogé le 31 décembre 2030

I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

4° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au préfet de Mayotte, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;

5° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité.

II. - Pour l'application des dispositions du présent décret en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Par dérogation à l'article 1er du présent décret, il n'est pas institué de secrétariat général pour l'administration de la police dans la zone de défense et de sécurité composée de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna ;

Les missions dévolues au secrétariat général pour l'administration de la police définies à l'article 2 du présent décret sont exercées par le haut-commissaire ;

2° Les dispositions des articles 3, 5 et 6 du présent décret ne s'appliquent pas ;

3° La conférence de police prévue à l'article 4 est créée auprès du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et est compétente en Nouvelle-Calédonie et sur les îles Wallis et Futuna.

Cette conférence est composée :

a) De l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

b) Des directeurs ou chefs des services de police dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ;

En fonction de l'ordre du jour, le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie peut être invité par le président à participer aux travaux de la conférence de police avec voix consultative ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile ;

4° Dans les matières énumérées à l'article 2, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peuvent donner délégation de signature au secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et au directeur territorial de la police nationale en Nouvelle-Calédonie en application du 1° du II du présent article, ainsi qu'aux agents placés sous leur autorité ;

5° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

6° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

7° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ;

8° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Abrogation à venir31 décembre 2030

Créé le 1 janvier 2003 · Sera abrogé le 31 décembre 2030

Le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police et le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris sont abrogés.
Abrogation à venir31 décembre 2030

Créé le 1 janvier 2003 · Sera abrogé le 31 décembre 2030

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
Abrogation à venir31 décembre 2030

Créé le 1 janvier 2003 · Sera abrogé le 31 décembre 2030

Dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale de Rennes, Orléans-Tours, Bordeaux, Metz et Dijon, expirent à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 15 :
a) Le mandat des membres des commissions administratives paritaires locales pour les adjoints administratifs de la police nationale, les agents administratifs de la police nationale et les agents des services techniques de la police nationale, les contrôleurs des transmissions et les agents du service des transmissions, les contrôleurs des services techniques des matériels, les contremaîtres des services techniques des matériels, les conducteurs du ministère de l'intérieur en exercice à la date de publication du présent décret ;
b) Le mandat des membres des commissions locales d'avancement, d'essai et de discipline des ouvriers d'Etat.
A compter de la publication du présent décret, des élections sont organisées dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police situés dans les zones de défense Ouest, Sud-Ouest et Est, en vue de constituer des commissions locales compétentes à l'égard des corps mentionnés ci-dessus.
Le mandat des membres des commissions administratives paritaires ainsi constituées expire à la date du renouvellement de l'ensemble des instances compétentes à l'égard des corps mentionnés au présent article.
Abrogation à venir31 décembre 2030

Créé le 1 janvier 2003 · Sera abrogé le 31 décembre 2030

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 30 décembre 2030

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 13
Article 13-1
Article 13-2
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17