JORF n°126 du 1 juin 2002

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 12

Le décret du 16 janvier 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le IV de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sans préjudice des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles. »

Article 13

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.

Article 14

Le décret n° 71-572 du 1 er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police et le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris sont abrogés.

Article 15

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Article 16

Dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale de Rennes, Orléans-Tours, Bordeaux, Metz et Dijon, expirent à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 15 :
a) Le mandat des membres des commissions administratives paritaires locales pour les adjoints administratifs de la police nationale, les agents administratifs de la police nationale et les agents des services techniques de la police nationale, les contrôleurs des transmissions et les agents du service des transmissions, les contrôleurs des services techniques des matériels, les contremaîtres des services techniques des matériels, les conducteurs du ministère de l'intérieur en exercice à la date de publication du présent décret ;
b) Le mandat des membres des commissions locales d'avancement, d'essai et de discipline des ouvriers d'Etat.
A compter de la publication du présent décret, des élections sont organisées dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police situés dans les zones de défense Ouest, Sud-Ouest et Est, en vue de constituer des commissions locales compétentes à l'égard des corps mentionnés ci-dessus.
Le mandat des membres des commissions administratives paritaires ainsi constituées expire à la date du renouvellement de l'ensemble des instances compétentes à l'égard des corps mentionnés au présent article.

Article 17

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 18

Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et sera publié au Journal officiel de la République française.