JORF n°126 du 1 juin 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Dans chaque zone de défense, il est institué un secrétariat général pour l'administration de la police placé sous l'autorité du préfet de zone.
Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont des services déconcentrés du ministère de l'intérieur. Ils sont constitués des services organisés au siège du secrétariat général pour l'administration de la police, de délégations pour l'administration de la police ou d'antennes logistiques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2

I. - Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés :
a) De la répartition entre les préfets de département des crédits de fonctionnement et d'équipement des services de police, arrêtée par le président de la conférence de police prévue à l'article 4, et après avis de celle-ci ;
b) De la mise en oeuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels des services de police à l'exclusion de leur emploi, de leur évaluation et de leur notation ;
c) De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;
d) De la préparation, de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières de la police nationale ;
e) De la mise en oeuvre du contrôle de gestion dans les services de police.
II. - Ils peuvent également être chargés :
a) Par les préfets de département de leur ressort, de la préparation des budgets des services de police et de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur ;
b) Par le préfet du département de leur siège, de l'exécution des budgets des services de police.
III. - Ils peuvent enfin être chargés par le ministre de l'intérieur de l'organisation d'opérations de recrutement de personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés ainsi que de toute question d'administration générale relevant du ministère.

Article 3

Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de zone assure la direction du secrétariat général pour l'administration de la police. Il peut être assisté :
a) D'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police désigné parmi les membres du corps des sous-préfets, des administrateurs civils ou de conception et de direction de la police nationale ;
b) D'un ou plusieurs chargés de mission appartenant à des corps de catégorie A.

Article 4

Une conférence de police placée sous la présidence du préfet de zone est créée dans le ressort de chaque secrétariat général pour l'administration de la police.
La conférence de police est consultée sur la répartition des crédits de fonctionnement et d'équipement alloués aux services de police dans les départements intéressés. Elle peut également être consultée sur toute question administrative ou logistique concernant la police nationale.
Cette conférence est composée :
a) Des préfets de département du ressort concerné ;
b) Du secrétaire général pour l'administration de la police ;
c) Des directeurs ou chefs des services de police dont le siège est situé dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police.
En fonction de l'ordre du jour, le trésorier-payeur général du département siège du secrétariat général pour l'administration de la police peut être invité par le président à participer aux travaux de la conférence de police avec voix consultative ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 5

Les personnels affectés dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police appartiennent notamment au cadre national des préfectures, aux corps de la police nationale et aux corps des services techniques du matériel et des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur.

Article 6

Dans les matières énumérées à l'article 2, le préfet de zone et les préfets de département de la zone peuvent donner délégation de signature au secrétaire général pour l'administration de la police, au secrétaire général adjoint pour l'administration de la police, aux chargés de mission et aux agents en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police.