Article 1
Le directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, établissement public à caractère industriel et commercial, est l'ordonnateur de l'établissement.
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Le directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, établissement public à caractère industriel et commercial, est l'ordonnateur de l'établissement.
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L'agent comptable principal est nommé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général.
L'agent comptable principal assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
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Le chef du centre financier, les receveurs et les chefs d'agences sont les comptables secondaires de l'agent comptable principal de l'office. Ils sont nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.
Le directeur général peut nommer, le cas échéant, d'autres comptables secondaires, après avis de l'agent comptable principal.
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L'agent comptable principal et les comptables secondaires sont des comptables publics qui, avant d'être installés dans leur poste comptable, prêtent serment et constituent des garanties.
Le comptable principal prête serment devant la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Les comptables secondaires prêtent serment devant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Ils constituent un cautionnement selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
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Les mandataires de l'agent comptable principal doivent être agréés par l'ordonnateur.
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Lorsque l'agent comptable a, en application de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.
L'ordre de réquisition est transmis par le comptable au haut-commissaire de la République qui en informe la chambre territoriale des comptes.
L'agent comptable défère sans délai à la réquisition. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
- l'indisponibilité des crédits lorsqu'il s'agit de chapitres dont les crédits ont un caractère limitatif ;
- l'absence de justification du service fait ;
- le caractère non libératoire du règlement ;
- l'insuffisance de fonds disponibles.
En cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au haut-commissaire de la République.
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