Article 23
L'agent comptable rend ses comptes dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 20 février 1992 susvisé.
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L'agent comptable rend ses comptes dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 20 février 1992 susvisé.
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L'agent comptable principal et les agents comptables secondaires sont soumis aux contrôles de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.
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