Décret n°2002-569 du 23 avril 2002

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 1 mars 2017 au 31 décembre 2019

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, créé par l'article 30 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, intervient conformément à son objet :

- par le soutien aux entreprises de spectacles, sur les fonds collectés par la taxe sur les spectacles de variétés sur les spectacles ;

- par la réalisation de programmes d'intervention spécifiques financés au moyen de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales ou des contributions de toutes autres personnes publiques ou privées ;

- par le développement des activités commerciales dans l'intérêt collectif de la profession, en vue d'améliorer l'environnement économique du secteur de la chanson, des variétés et du jazz ;

- par la mise en oeuvre d'un centre de ressources sur l'environnement artistique, économique, social, technique et patrimonial du spectacle vivant dans le secteur de la chanson, des variétés et du jazz ;

- par la gestion d'un observatoire de l'économie de la filière musicale.

Pour l'accomplissement de sa mission, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz peut notamment :

1° Attribuer des subventions et des aides financières ;

2° Gérer des comptes nominatifs de soutien à la production ;

3° Intervenir sous forme d'apports en productions ;

4° Assurer des prestations de services à titre onéreux ;

5° Gérer un centre d'études et de documentation ;

6° Réaliser, diffuser et commercialiser des publications, y compris sur support informatique ;

7° Recueillir, analyser et diffuser les informations nécessaires à l'observation de l'économie de la filière musicale.

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 16 février 2008 au 31 décembre 2019

Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique mentionnées à l'article 1er sont accordées par le centre :

1° Aux entreprises de spectacles, pour la création, la production, la diffusion et la promotion de spectacles de variétés ;

2° Aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt général en faveur du spectacle de variétés ;

3° Aux entreprises, maîtres d'ouvrage, propriétaires ou exploitants, pour l'implantation, la réhabilitation, l'aménagement et l'équipement de salles de spectacles.

Créé le 24 avril 2002

Les prestations de services mentionnées au 4° de l'article 1er comprennent notamment :
1° Le conseil et l'assistance à maîtrise d'ouvrage au profit des maîtres d'ouvrages, propriétaires, exploitants ou autres opérateurs, en matière d'implantation, d'aménagement et d'équipement de salles de spectacles de variétés ;
2° Le conseil en matière de gestion et de modes d'exploitation ;
3° Le conseil en formation ;
4° Les prestations en matière de billetterie, de commercialisation, de communication et de promotion.

Créé le 1 mars 2017

Les catégories d'informations mentionnées au 7° de l'article 1er, dont l'observatoire peut solliciter la communication, sont :

1° Les données, en volume et en valeur, relatives à la production, distribution et diffusion dans les domaines du spectacle vivant musical et de la musique enregistrée ;

2° Les données économiques, financières et juridiques des entreprises de la filière musicale ;

3° Les données relatives au partage de la valeur créée entre les différents acteurs de la filière musicale ;

4° Les données concernant les aspects sociaux et professionnels de la filière musicale, notamment celles relatives à l'emploi, à l'insertion professionnelle, aux rémunérations et aux cadres d'emplois ;

5° Les informations relatives aux publics, aux usages et aux actions à caractère éducatif et culturel.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au mardi 31 décembre 2019

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1