Décret n°2002-550 du 19 avril 2002

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 23 avril 2002

Les infirmiers généraux sont reclassés dans le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les modalités précisés ci-après à compter du 1er janvier 2002 :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier général de 2e classe

Directeur des soins de 2e classe

7e échelon :

 

- 6 ans d'ancienneté et plus

7e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon, ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon, 1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

Échelon provisoire, 1/2 de l'ancienneté acquise

Infirmier général de 1re classe

Directeur des soins de 1re classe

Echelon fonctionnel :

 

- 12 ans d'ancienneté et plus

Echelon fonctionnel

- de 6 ans d'ancienneté à moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

Créé le 23 avril 2002

Les directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres paramédicaux sont reclassés dans le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les modalités précisés ci-après à compter du 1er janvier 2002 :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales

Directeur des soins de 2e classe

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves)

7e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans.

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves)

6e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans.

6e échelon

5e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

Echelon provisoire, 1/2 de l'ancienneté acquise

Directeurs des écoles de cadres paramédicaux

Directeur des soins de 1re classe

5e échelon

5e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

4e échelon

4e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

Créé le 23 avril 2002

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé aux infirmiers généraux, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier général de 2e classe

Directeur des soins de 2e classe

7e échelon :

 

- 6 ans d'ancienneté et plus

7e échelon

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Échelon provisoire

Infirmier général de 1re classe

Directeur des soins de 1re classe

Echelon fonctionnel :

 

- 12 ans d'ancienneté et plus

Echelon fonctionnel

- de 6 ans d'ancienneté à moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.

Créé le 23 avril 2002

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé aux directeurs des écoles paramédicales, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales

Directeur des soins de 2e classe

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves).

7e échelon

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves)

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Echelon provisoire

Directeurs des écoles de cadres paramédicaux

Directeur des soins de 1re classe

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.

Créé le 23 avril 2002

L'ancienneté de service et la clause de mobilité figurant respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 19 du présent décret ne s'appliquent ni aux infirmiers généraux titulaires, ni aux directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales ni aux directeurs des écoles de cadres paramédicaux titulaires, reclassés dans le corps de directeur des soins selon les dispositions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus.

Créé le 23 avril 2002

Sont abrogés :
1° Le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière ;
2° Le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.

En vigueur depuis le mardi 23 avril 2002

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30