JORF n°95 du 23 avril 2002

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES

Article 13

Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat ses titres et, s'il y a lieu, ses travaux.

Ce dossier comporte également :

a) (Supprimé)

b) Un rapport d'activité établi par le candidat pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche ;

c) Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante.

Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition porte sur les connaissances et les compétences techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.

Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

Sa durée est fixée :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale , à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

c) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

Article 14

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à la phase d'admissibilité et à l'audition après application du coefficient s'y rapportant. Le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.

Article 15

L'arrêté du 28 janvier 1988 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est abrogé.

Article 16

Le directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.