Décret n°2002-550 du 19 avril 2002

Article 29

Créé le 23 avril 2002

L'ancienneté de service et la clause de mobilité figurant respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 19 du présent décret ne s'appliquent ni aux infirmiers généraux titulaires, ni aux directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales ni aux directeurs des écoles de cadres paramédicaux titulaires, reclassés dans le corps de directeur des soins selon les dispositions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus.

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Abrogé depuis le samedi 23 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1373 du 20 septembre 2017art. 11

En vigueur du mardi 23 avril 2002 au vendredi 22 septembre 2017

L'ancienneté de service et la clause de mobilité figurant respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'

article 19

du présent décret ne s'appliquent ni aux infirmiers généraux titulaires, ni aux directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales ni aux directeurs des écoles de cadres paramédicaux titulaires, reclassés dans le corps de directeur des soins selon les dispositions prévues aux articles

25

et

26

ci-dessus.