Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CE et 96/96/CE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ratifiée par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, et notamment le VII de son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
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Les règles de provisionnement des organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité sont déterminées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité, sous réserve des dispositions qui suivent.
Les mêmes dispositions demeurent applicables aux organismes issus de la scission d'un organisme visé à l'alinéa précédent ou de sa fusion avec un autre organisme ou dans le cas de transfert de portefeuille.
Article 2
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Article 3
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Les règlements des opérations collectives et les bulletins d'adhésion, ainsi que les publicités et tous autres documents afférents aux opérations, doivent faire ressortir clairement que seule une fraction de la valeur de service est provisionnée.
Chaque année, les organismes communiquent à chaque membre participant ou bénéficiaire la valeur provisionnée des unités de rentes inscrites à son compte.
Article 4
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Pendant la durée de la période prévue à l'article 2, la valeur de la fraction provisionnée de la valeur de service ne peut être inférieure à 90 % de cette valeur.
A l'issue de cette période, les organismes disposent de cinq ans pour porter cette fraction à 95 % de la valeur de service et de cinq ans à l'issue de cette seconde période pour la porter à 100 % de la valeur de service.
Pendant l'ensemble de ces périodes, les dispositions de l'article R. 222-18 du code de la mutualité ne sont pas applicables.
Article 5
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Tant que la fraction provisionnée de la valeur de service n'atteint pas 100 %, les organismes calculent chaque année, avant et après revalorisation de la valeur de service :
a) Une provision mathématique théorique correspondant à un provisionnement de 100 % de la valeur de service et calculée conformément aux dispositions de l'article R. 222-16 du code de la mutualité ;
b) Le taux d'actualisation qu'il serait nécessaire d'utiliser pour que la provision mathématique théorique correspondant à un provisionnement de 100 % de la valeur de service soit égale à la provision technique spéciale.
Après revalorisation de la valeur de service, le taux visé au b ne peut excéder 90 % du taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision technique spéciale.
Article 6
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Au plus tard le 31 décembre 2002, les organismes présentent à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité un rapport de solvabilité global qui définit les modalités selon lesquelles ils répartissent sur la période visée à l'article 2 les effets des dispositions de l'article R. 222-16 du code de la mutualité sur le calcul de la provision mathématique théorique. Ce rapport précise notamment, par période de trois ans, la méthode de calcul des provisions mathématiques utilisée, et les prévisions en matière de rendement des actifs, ainsi que les équilibres prospectifs de mutualisation intergénération. Il fait l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à l'Autorité de contrôle.
A l'issue de la période visée à l'article 2, les organismes présentent à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité pour chacune des deux périodes visées à l'article 4 un rapport quinquennal de solvabilité qui définit les engagements en matière d'augmentation de la fraction provisionnée de la valeur de service et indique notamment les prévisions en matière de rendement des actifs, ainsi que les équilibres prospectifs de mutualisation intergénération. Il fait l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à l'Autorité de contrôle.
Pour l'application du présent décret, la nature et la périodicité des informations que les organismes doivent communiquer à l'Autorité de contrôle peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article 7
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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.