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Décret n°2002-331 du 11 mars 2002

Article 3

Créé le 12 mars 2002

Les règlements des opérations collectives et les bulletins d'adhésion, ainsi que les publicités et tous autres documents afférents aux opérations, doivent faire ressortir clairement que seule une fraction de la valeur de service est provisionnée.
Chaque année, les organismes communiquent à chaque membre participant ou bénéficiaire la valeur provisionnée des unités de rentes inscrites à son compte.

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Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1765 du 26 décembre 2017art. 5

En vigueur du mardi 12 mars 2002 au samedi 30 décembre 2017