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Décret n°2002-331 du 11 mars 2002

Article 2

Créé le 12 mars 2002

Les organismes peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique des dispositions de l'article R. 222-16 du code de la mutualité, sans que le taux d'actualisation utilisé puisse excéder le taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 222-8 du code de la mutualité.

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Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1765 du 26 décembre 2017art. 5

En vigueur du mardi 12 mars 2002 au samedi 30 décembre 2017