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Décret n°2002-331 du 11 mars 2002

Article 4

Créé le 12 mars 2002

Pendant la durée de la période prévue à l'article 2, la valeur de la fraction provisionnée de la valeur de service ne peut être inférieure à 90 % de cette valeur.
A l'issue de cette période, les organismes disposent de cinq ans pour porter cette fraction à 95 % de la valeur de service et de cinq ans à l'issue de cette seconde période pour la porter à 100 % de la valeur de service.
Pendant l'ensemble de ces périodes, les dispositions de l'article R. 222-18 du code de la mutualité ne sont pas applicables.

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Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1765 du 26 décembre 2017art. 5

En vigueur du mardi 12 mars 2002 au samedi 30 décembre 2017