JORF n°301 du 27 décembre 2002

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20

Les professeurs des écoles nationales d'art en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art conformément au tableau ci-après :

Le temps passé dans les échelons provisoires de la 1re classe est fixé à deux ans six mois, celle dans l'échelon provisoire de la 2e classe à un an six mois.

Article 21

Pour l'application du 2° de l'article 16 ci-dessus, une commission administrative présidée par le délégué aux arts plastiques procède à la validation des services accomplis à compter de l'année scolaire 1982-1983 jusqu'à la publication du présent décret dans les fonctions de directeur d'une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret du 10 novembre 1988 susmentionné, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la délégation aux arts plastiques.

Article 22

Pour l'application du présent décret, les services accomplis dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art régi par le décret n° 82-700 du 6 août 1982 sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 24

Le mandat des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des professeurs des écoles nationales d'art est maintenu jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Article 25

Le décret n° 82-700 du 6 août 1982 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art est abrogé.

Article 26

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.